Emploi d’un étranger : solidarité financière du donneur d’ordre

Les conditions de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre en cas d’emploi irrégulier d’un travailleur étranger par son cocontractant ont été précisées, par décret, pour des faits constatés depuis le 16-7-2024.

Toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat d’un montant d’au moins 5 000 € hors taxe en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution de ce contrat, que son cocontractant respecte l’obligation légale d’embaucher un travailleur étranger muni d’un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (C. trav. art. L 8254-1, D 8254-1 et D 8254-4).

Le donneur d’ordre qui méconnaît cette obligation est tenu solidairement avec son cocontractant, au paiement du salaire et de ses accessoires, ainsi qu’aux indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail dus à travailleur étranger non autorisé à travailler, de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l'étranger est parti volontairement ou a été reconduit et de l'amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration (C. trav. art. L 8254-2).

Toute personne condamnée pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est tenue solidairement avec cet employeur au paiement de ces mêmes rémunérations et charges, amendes et frais (C. trav. art. L 8254-2-2).

 

Procédure de la mise en œuvre de la solidarité financière

Compte tenu du remplacement, depuis le 1-7-2024, de la contribution spéciale à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français par la nouvelle amende administrative prononcée par le ministère chargé de l’immigration, la procédure de la mise en œuvre et les sommes dues au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre a été précisées par le décret 2024-814 du 9-7-2024 pour des faits constatés depuis le 16-7-2024 (décret art. 2, 8° et 6, III).

Procédure de la mise en œuvre. Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler, le greffe doit transmettre une copie de la décision au ministre chargé de l'immigration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière (C. trav. art. R 8254-7 nouveau).  Si le ministre entend faire jouer la solidarité financière du donneur d'ordre avec son cocontractant dans l’un des cas légalement prévus (C. trav. art. L 8254-2 à L 8254-2-2), il doit l’informer, par tout moyen conférant date certaine, que ces dispositions sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Lorsque cette procédure est engagée au vu de procès-verbaux (PV) et rapports qui lui sont transmis par les agents chargés du contrôle, il doit informer également le donneur d’ordre de son droit à demander la communication du PV d'infraction ou du rapport établissant les manquements relevés à son égard. Lorsqu'une demande de communication est formulée par le donneur d’ordre, le délai pour présenter des observations court jusqu'à la fin d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception du PV ou du rapport (C. trav. art. R 8254-8 nouveau).


Prononcé de la décision. À la fin du délai de 15 jours, le ministre chargé de l'immigration décide, au vu des éventuelles observations du donneur d’ordre et, s'il y a lieu, des sommes déjà recouvrées au titre des salaires et indemnités, de la mise en jeu de la solidarité financière. Il doit notifier au donneur d'ordre sa décision motivée et les sommes à payer (salaires et indemnités de rupture dus au travailleur étranger, frais d’envoi des rémunération et amende administrative).

Les montants exigibles sont déterminés à due proportion de l'étendue des relations entre le donneur d'ordre et son co-contractant, en tenant compte, notamment, de la valeur des travaux réalisés, des services fournis et de la rémunération en vigueur dans la profession. Le ministre doit notifier également sa décision au directeur général de l'Ofii (C. trav. art. R 8254-9 nouveau).

Recouvrement des sommes dues par le donneur d’ordre. Le ministre chargé de l'immigration liquide et émet le titre de perception correspondant aux sommes dues par le donneur d'ordre au titre de l'amende administrative. La créance relative à cette amende est recouvrée par le trésor public.

Concernant les rémunérations et indemnités de rupture dues au travailleur étranger, ainsi que les frais d’envoi des rémunérations, le directeur général de l'Ofii demande au donneur d'ordre de verser ces sommes sur un compte ouvert par l'Ofii au nom du salarié étranger dans un délai qu'il détermine, et qui ne peut être inférieur à 15 jours. À défaut de règlement par le donneur d'ordre au terme de ce délai, le directeur général de l'Ofii procède au recouvrement forcé des sommes (C. trav. art. R 8254-10 nouveau).

 

Source : Décret 2024-814 du 9-7-2024 art. 2, 8° et 6, III, JO du 16

© Lefebvre Dalloz

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