La cession du fonds de commerce exploité par une société implique-t-elle une modification statutaire

Dès lors qu’elle ne fait pas disparaître son objet social, la cession par une société du fonds de commerce qu’elle exploite n’implique pas une modification statutaire. La cession n’a donc pas à être décidée par une décision collective extraordinaire des associés.

Une SARL est constituée avec pour objet l’exploitation de tous centres sportifs, de remise en forme ou d’amincissement, de coaching minceur et sportif, de consultations diététiques ainsi que la vente de produits diététiques, de compléments alimentaires et accessoires forme et bien-être. Une première clause statutaire prévoit que la cession d’un fonds de commerce exploité par la société doit être autorisée au préalable par les associés aux conditions de majorité requises pour l’adoption des décisions ordinaires, tandis qu’une seconde clause stipule que les modifications statutaires doivent être adoptées par des décisions extraordinaires prises à la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Le gérant convoque l’assemblée des associés qui autorise à la majorité prévue pour les décisions ordinaires la cession du fonds de commerce exploité par la SARL. Certains associés engagent alors la responsabilité du gérant à qui ils reprochent d’avoir commis une faute de gestion en cédant le fonds sans avoir obtenu une autorisation aux conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.

Une cour d’appel fait droit à leur demande, au motif que la cession du fonds de commerce privait la société de son objet, de sorte qu’elle entraînait nécessairement une modification statutaire dont l’adoption imposait une décision aux règles de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Censure de la Cour de cassation : la cession du fonds de commerce, qui n’entraînait pas l’extinction de l’objet social, n’impliquait pas une modification des statuts et devait par conséquent être autorisée par les associés réunis en assemblée générale ordinaire en application de la première clause statutaire.

À noter

Une société est dissoute par l’extinction de son objet (C. civ. art. 1844-7, 2o). Il y a extinction de l’objet social si l’activité pour laquelle la société a été constituée est devenue impossible. Tel est le cas d’une société qui cesse d’exploiter un fonds de commerce alimentaire à une adresse déterminée qui constituait la seule activité admise par la clause des statuts définissant son objet social. Dans la présente affaire, la cession du fonds de commerce n’épuisait pas l’objet social, dès lors que la rédaction de celui-ci n’imposait pas d’exploiter un fonds à une adresse déterminée, ce qui laissait la possibilité à la SARL d’exercer son activité ailleurs.

 

Cass. com. 13-3-2024 n° 22-19.987

© Lefebvre Dalloz

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