Pourquoi ouvrir un compte d’associé ?

Un associé peut, sous certaines conditions, prêter de l’argent à sa société. Le cas est relativement fréquent dans les petites et moyennes entreprises.

Un associé peut, sous certaines conditions, prêter de l’argent à sa société. Le cas est relativement fréquent dans les petites et moyennes entreprises.

 

1. Définition

L’associé peut prêter des sommes à la société :

  • soit en les lui versant directement,

  • soit en les laissant à sa disposition, renonçant temporairement à percevoir certaines sommes (rémunérations, dividendes, etc.).

Ces sommes sont inscrites à un compte ouvert dans les livres comptables de la société. Ce compte est dénommé compte d’associé ou, plus souvent, compte courant d’associé. Le prêt ainsi consenti par l’associé à la société peut être rémunéré par cette dernière. Ces apports figurent au bilan à la rubrique “emprunts et dettes financières divers” au compte “associé compte courant”.

 

 

2. Conditions requises pour l’ouverture d’un compte d’associé

En principe, une entreprise ne peut recevoir des prêts inférieurs à 2 ans que de certaines personnes.

 

▶ Personnes concernées

Les personnes pouvant détenir un compte d’associé sont :

  • les associés des SNC et des SCS,

  • les associés commandités des SCA,

  • les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % d’une SA ou d’une SARL,

  • l’associé unique d’une EURL,

  • les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance,

  • le personnel pour un montant maximal de 10 % des capitaux propres, quelle que soit la forme de la société,

  • les associés des sociétés civiles,

  • les associés des SEL.

Dans le cas des associés de SEL, le montant des sommes déposées sur les comptes d’associé ne doit pas dépasser :

  • pour les associés exerçant au sein de la société (et leurs héritiers), 3 fois le montant de leur participation dans le capital de la société,

  • pour les autres associés, le montant de leur participation dans le capital.

 

▶ Procédure

Si un dirigeant ouvre un compte d’associé :

  • ce compte ne peut pas en principe être débiteur [§ 4],

  • son ouverture et les conditions de son fonctionnement doivent être approuvées dans les conditions exigées pour les conventions réglementées passées entre le dirigeant et l’entreprise.

Quand un associé non dirigeant ouvre un compte d’associé, aucune autorisation spéciale préalable n’est prévue par la loi. Cependant, du point de vue fiscal, il est préférable de formaliser l’ouverture d’un tel compte dans un écrit.

 

▶ Salaires portés en compte courant

Les salaires versés sur un compte courant de la société perdent leur nature salariale par leur inscription au compte. Ce mécanisme a des conséquences importantes en cas de liquidation de la société, la créance de l’actionnaire sur la société ne pouvant pas être portée sur le relevé des créances salariales et donc être garantie par l’AGS.

 

 

3. Deux catégories de comptes d’associé

Il existe, au plan fiscal, deux catégories de comptes d’associé :

  • le compte d’associé ordinaire , sur lequel l’argent entre et sort librement,

  • et le compte bloqué d’associé , qui a vocation à recevoir les sommes que l’associé prête dans l’attente de les incorporer plus tard au capital. Il peut faire l’objet d’une rémunération plus élevée. Il répond parfois à une exigence des organismes de financement lorsque l’entreprise sollicite un prêt.

 

 

4. Interdiction des comptes courants débiteurs

▶ Principe

Le Code de commerce interdit aux dirigeants des sociétés commerciales “de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers”. Les cautionnements, avals, emprunts, avances et comptes courants débiteurs consentis par des sociétés à leurs dirigeants sont donc interdits.

 

▶ Conséquences juridiques

Ces conventions irrégulièrement contractées sont nulles (cette nullité est d’ordre public) et ne produisent aucun effet sur les contractants (société et dirigeant). La convention peut toutefois produire ses effets à l’égard des tiers si ces derniers sont de bonne foi.

Le fait pour un dirigeant d’accepter des découverts en compte courant est par ailleurs constitutif du délit pénal d’abus de biens sociaux.

 

▶ Conséquences fiscales

Au plan fiscal, les avances consenties à des associés sont, en principe, considérées comme des revenus distribués, imposables comme tels entre les mains des associés.

 

 

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